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Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Jeudi 11 Octobre 2007 14:57
par Ulunlaë
Voici une fiche fort intéressante proposée par le fils de Gruik Gruik :

I - En ce qui concerne la protection des animaux

En la matière, le droit applicable se retrouve à la fois dans le Code Rural, ainsi que dans le Code Pénal.
Il faut noter que la protection des animaux fait l'objet d'un traitement spécifique du Législateur. En la matière, l'animal n'est donc pas considéré uniquement comme un "bien meuble"....
[Parenthèse: On peut d'ailleurs remarquer au passage que même cette qualité de "bien meuble" n'est pas valable pour tous les animaux absolument.Ainsi, le Code Civil attribue à certaines catégories d'animaux la qualité d"'immeubles par destination". Ceci signifie que, bien que ne répondant pas à la définition traditionnelle de l'immeuble, l'animal ainsi visé acquérera cette qualité de par la loi. ]

Mais ceci sort du sujet que nous développons ici. Intéressons nous donc rapidement à l'état du droit dans ce domaine.


A - Dispositions figurant dans le Code Rural

La protection de l'animal se voit régie principalement par le Livre II, Titre I, Chapitre 4 du Code Rural.
L'article L214-1 dispose ainsi que "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce."

L'article L214-3, quant à lui, pose une interdiction générale de mauvais traitements envers les animaux. En la matière, la partie réglementaire du Code Rural fournit nombre d'exemples précis, qu'il serait fastidieux de lister exhaustivement.

Notons quelques exemples d'interdictions tirés de l'article R215-4 du Code, comme celle "à quelques fins que ce soit", de priver les animaux "de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication".
Il est également prohibé de " les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure", de "les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents "

Par ailleurs, l'utilisation, "sauf en cas de nécessité absolue", "des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances" est interdite.

Le non respect de ces interdictions se voit puni d'une contravention de la 4è classe (soit 750€ au plus).

De nombreuses dispositions existent ainsi, dans la partie réglementaire du Code Rural, pour réprimer diverses atteintes aux animaux.
De façon presque anecdotique, on peut ainsi noter que l'article R215-3 dispose que "le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Il est amusant de noter que "les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire"!
De même, l'utilisations de piques ou d'aiguillons sur les animaux est interdite (on pense, entre autres, aux éperons sur les chevaux, ou encore aux piques obligeant les animaux à avancer...)

Les exemples, on le voit, sont donc assez nombreux et précis. Précisons qu'il ne s'agit ici que d'un exposé sommaire de l'état du droit existant en matière de protection animale, aussi laisserons-nous de coté les dispositions particulières relatives à l'abattage, à la chasse, voire à la recherche. Notons simplement que dans ces matières, la règlementation existe également , et prévoit un encadrement strict de toutes ces activités. On se reportera pour cela aux articles du Code Rural traitant spécifiquement de ces problèmes.

Mais le Code Rural n'est pas l'unique lieu où des dispositions visent à protéger les animaux dans leur ensemble. Le Code Pénal recèle également quelques articles traitant de cette question.

B - Dispositions figurant dans le Code Pénal

Les dispositions figurant dans le Code Pénal sont d'ordre législatives autant que règlementaire.

1) Dans la partie législative, l'article 521-1 dispose que "le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ." On peut noter que c'est également dans cet article que figurent les dispositions qui donnent lieu à polémique, autorisant la corrida ou les combats de coqs, "lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être établie ".
De même, la recherche sur les animaux, lorsqu'elle sort du cadre prévu par la loi, est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (il s'agit en fait de la peine prévue à l'article L 511-1, qui sanctionne le clonage humain, et à laquelle il est fait référence ici).

2) Dans la partie règlementaire, il faut s'intéresser aux articles R653-1 à R655-1 du Code.

L'article R653-1 sanctionne " Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité". Ceci est puni d'une contravention de la 3è classe (450€).

L'article R654-1, quant à lui, puni d'une contravention de la 4è classe les violences exercées sans nécessité sur les animaux (750€).
La mort donnée à un animal sans nécessité est punie, elle, d'une contravention de 5è classe (1500€ d'amende) (R655-1).


Conclusion:

La protection des droits des animaux est, contrairement à ce qui peut être couramment imaginé, un domaine qui est pris en compte par le Législateur. De nombreuses dispositions spécifiques prohibent les atteintes aux animaux, et, quand certaines activités peuvent causer la mort de ceux-ci, elles sont strictement encadrées (abattage - comprenant la chasse, et la destruction d'animaux nuisibles, chasse, recherche). Il n'a pas non plus été fait mention des autorités permettant l'encadrement de ces activités. Les préfets, les maires, et les autorités vétérinaires ont un rôle essentiel en la matière.

Il est également utile de noter que l'appareil répressif est loin d'être ineffectif. Certes, la plupart des atteintes aux animaux restent du domaine de la contravention. Mais il existe également des articles du Code Pénal qualifiant de délit des actes particulièrement barbares qui seraient exercés sur les animaux, domestiques, ou simplement captifs.

Il semble finalement que le droit évolue dans le sens d'un plus grand respect de ce que l'on pourrait appeler "les droits élémentaires des animaux". Des exceptions existent cependant (corridas, combats de coqs), mais la règle générale renforce en fait l'interdiction de faire du mal à un animal sans but et sans cause.

Re: Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Dimanche 07 Mars 2010 10:03
par Telle
En Belgique:

Tiré du lien suivant: http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1986081434

Articles importants:

CHAPITRE II. - Détention d'animaux.

Art. 4. § 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.

Art. 7. <L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal.

Art. 9. § 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007>
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

CHAPITRE III. - Commerce d'animaux.

Art. 12. <L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.
(Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.
Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) <L 2007-05-11/63, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007>

CHAPITRE VI. - Mise à mort d'animaux.

Art. 15. Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.
Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

Art. 35. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 26 francs à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui:
1° (...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus séveres prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>

Art. 36. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui:
1° excite la ferocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI;
7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995> <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>

Art. 39. <L 2007-03-19/52, art. 4, 011; En vigueur : 23-07-2007> § 1er. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées au double.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine d'amende est portée au double.
§ 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Art. 40. Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.

Art. 42. § 1. (Les agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.) <L 1995-05-04/40, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Dans les cas visés à l'article 35, 2° et 3°, et à l'article 36, 8°, ils saisissent immédiatement l'animal.
§ 2. L'animal vivant saisi est, sans appel, sur ordre du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), compte tenu des impératifs de la santé publique et de la police sanitaire et selon le cas, soit restitué au propriétaire sous (ou sans) caution, soit mis à mort sans délai, soit vendu par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par l'Administration des douanes et accises, soit confié à une personne qui lui assure les soins et le logement appropriés, à un refuge pour animaux, zoo ou parc d'animaux. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 222, 007; En vigueur : 25-07-2004>
(Le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut également décider, sans appel, de le donner en pleine propriété à une personne, à un refuge pour animaux, à un zoo ou à un parc d'animaux, avec leur accord, qui aura pour mission de lui assurer :
- entretien, hebergement et soins appropriés,
- l'adoption dès qu'il sera apte physiquement à être adopté et qu'il remplira les conditions légales nécessaires à l'adoption.
La rémunération obtenue est affectée en priorité aux frais exposés par la personne ou l'organisme visé à l'alinéa précédent. Le surplus est déposé au greffe, conformément à l'alinéa suivant.) <L 2004-07-04/66, art. 2, 009; En vigueur : 13-11-2004>
La caution ou la somme obtenue par la vente est déposée au greffe du tribunal, jusqu'au moment où il a été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu de l'animal saisi, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les frais de séquestre ou de mise à mort sont taxés par le tribunal et déduits de la somme à déposer.
Les frais de l'intervention du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), des refuges, des zoos et des parcs d'animaux sont taxés par le tribunal et font partie des frais de justice. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 3. L'animal mort ou mis à mort sur ordre du (Service Bien-être animal du Service Public Fedéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) est, aux frais du contrevenant, recueilli par l'usine de destruction compétente. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. Le propriétaire des animaux morts ou mis à mort sur ordre ne peut faire valoir un droit à indemnisation pour ces animaux.
(§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>


Merci Hana pour tes recherches sur la législation belge !

Re: Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Dimanche 07 Mars 2010 11:17
par garfield97
merci pour ce post très interresssant! :)

Re: Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Dimanche 07 Mars 2010 17:37
par Melynae
J'ai supprimé la partie sur la France parce qu'elle réitérait mot pour mot le post initiale et est donc inutile. Mais je laisse évidement la législation belge qui n'apparait pas et est du coup très interessante ^^

(J'ai par la même occasion supprimé le sujet verouillé dans chatterie puisse qu'il a été transféré ici ;))

Merci pour ce complément :cat16:

Re: Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Lundi 08 Mars 2010 12:03
par Marie
:good:

Re: Dispositions légales relatives à la protection des animaux

MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 19:03
par Hana
J'ai tenté de compléter encore plus, en trouvant la législation au Canada... Pas brillant. Voici néanmoins deux liens:
Lien du ministère de la justice (fonction recherche pas au point du tout!): http://www.justice.gc.ca/fra/index.html
Lien récapitulant un peu les différentes législations (Canada, France, Belgique, Suisse): http://wisisco.com/societe/vie-pratique ... nimaux-loi

Et en cherchant, j'ai trouvé ça: législation suisse (mais faut s'inscrire à un site ou je ne sais quoi...):
http://vlex.ch/vid/loi-sur-protection-d ... a-39669865

Désolée, mais j'abandonne pour aujourd'hui...