Le jeune homme a été condamné à six mois de prison dont 5 mois avec sursis, à 3 000 € de dommages et intérêts aux six associations partie civile et 1 800 € pour le remboursement de frais de justice.
Article 521-1
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
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Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 511-1.
Clément le jugement au regard de la loi .......